LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000026787116
Texte parentLEGITEXT000026787066
Référencearticle 21 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s'il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 11. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.
2. Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d'opinion dissidente.
3. Il ne peut délibérer ni publier d'avis dans d'autres cas ou sur d'autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.
4. Il établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.
Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.
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