LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la programmation des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000026787080
Texte parentLEGITEXT000026787066
Référencearticle 4 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d'encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.
2. Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.
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