1. La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
LOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2013 au 26 septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la programmation des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000026787084
Texte parentLEGITEXT000026787066
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