LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000026787287
Texte parentLEGITEXT000026787220
Référencearticle 26 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. A. ― L'article 1600-0 N est ainsi modifié :

3. 1° Le I est ainsi rédigé :

4. « I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui assurent en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits de santé mentionnés au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

5. 2° Le V est ainsi rédigé :

6. « V. ― Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II. »

7. B. ― L'article 1635 bis AE est ainsi modifié :

8. 1° Le I est ainsi modifié :

9. a) Le 6° est ainsi rédigé :

10. « 6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux articles L. 5122-8, L. 5122-9 et L. 5122-14 du même code ; » ;

11. b) Le 7° est ainsi rédigé :

12. « 7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité, mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code. » ;

13. 2° Le III est ainsi modifié :

14. a) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et la publicité mentionnée au 7° du I est réputée non déposée » sont supprimés ;

15. b) Au second alinéa, les mots : « ou que la publicité mentionnée au 7° du même I est déposée » sont supprimés.

16. II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

17. 1° L'article L. 138-4 est ainsi modifié :

18. a) A la première phrase, la date : « 1er septembre » est remplacée par la date : « 1er juin » ;

19. b) A la seconde phrase, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 1er mars » ;

20. c) A la fin de la même seconde phrase, les mots : « pendant l'année civile et déclaré le 15 février de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année civile » ;

21. 2° Au troisième alinéa de l'article L. 138-12, les mots : « 1er décembre de l'année » sont remplacés par les mots : « 1er mars de l'année suivant celle » ;

22. 3° L'article L. 138-13 est ainsi modifié :

23. a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 1er juin » ;

24. b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

25. « La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédent. Ce montant est régularisé le 1er juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er mars précédant cette date. » ;

26. 4° Après le mot : « versée », la fin de l'article L. 245-5-1 A et du premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigée : « de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante. » ;

27. 5° Au quatrième alinéa de l'article L. 245-6, à la première phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er juin » et, à la seconde phrase, la date : « 15 avril » est remplacée par la date : « 1er mars ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1600-0 N ; Art. 1635 bis AE
  • Code de la sécurité sociale. : art. L138-4, art. L138-12, art. L138-13, art. L245-5-5, art. L245-6
    Divisions : Art. L245-5-1 A

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026787287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.