1. L'annexe au présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en annexe selon les règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Arrêté du 4 décembre 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.
TexteArrêté du 4 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026790505
Texte parentLEGITEXT000026790495
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