1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2012 au 28 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire est éliminatoire.
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