Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2012 au 28 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026807885
Texte parentLEGITEXT000026807868
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 décembre 2012 (version du 22 décembre 2012)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
2. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
3. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 points pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
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