Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
3. II. ― Après le dixième alinéa de l'article 32 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
5. III. ― L'article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L522-2
- Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 : art. 32
- Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 : art. 32
- Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 : art. 34
- Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 : art. 34