1. Pour la demande de licence d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, les entrepreneurs de spectacles vivants mentionnés à l'article L. 7122-11 du code du travail produisent, outre les pièces mentionnées à l'article 9, les éléments mentionnés à l'article 2.
Arrêté du 20 décembre 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2012 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2012
Rattachement
Section 3 : Demande de licence et déclaration des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
- Section 3 : Demande de licence et déclaration des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000026832643
Texte parentLEGITEXT000026832616
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