Arrêté du 20 décembre 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2012 au 30 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France
  2. Section 1 : Demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000026832637
Texte parentLEGITEXT000026832616
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 (version du 27 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― La demande de licence d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques comprend, outre les pièces mentionnées à l'article 1er, les éléments complémentaires suivants :

2. 1° Une attestation de formation à la sécurité des spectacles suivie auprès d'un organisme agréé par le ministère chargé de la culture ou un document justifiant de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ainsi que, dans ce dernier cas, la fonction de cette personne au sein de l'organisme et, si elle est salariée, la nature et la durée du contrat de travail ;

3. 2° La copie du bail, du contrat ou titre d'occupation des lieux, ou la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;

4. 3° Pour les établissements soumis à l'obligation de contrôle de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :

5. ― le procès-verbal de visite, en cours de validité, délivré conformément à la réglementation en vigueur par ladite commission et comportant un avis favorable ; ou

6. ― pour les établissements du type chapiteaux, tentes et structures itinérantes au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'attestation de conformité mentionnée à l'article CTS 3 dudit arrêté.

7. 4° Pour les établissements de 5e catégorie, une attestation de l'autorité compétente précisant le classement en 5e catégorie.

8. II. ― Dans le cas où la personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles quitte l'entreprise, le détenteur de la licence justifie auprès de l'autorité compétente de la présence dans l'entreprise d'une personne formée à la sécurité des spectacles, en précisant sa fonction et, si la personne est salariée, la nature et la durée du contrat de travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026832637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.