Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2012 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2012
RattachementSection 1 : Conditions d'établissement en France d'un entrepreneur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
Section 1 : Conditions d'établissement en France d'un entrepreneur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000026832657
Texte parentLEGITEXT000026832616
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 décembre 2012 (version du 27 décembre 2012)Légifrance →
1. I. ― La demande de reconnaissance de l'effet équivalent du titre mentionné à l'article L. 7122-10 du code du travail est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Elle comprend les éléments suivants :
3. 1° Les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er ;
5. 3° Le nombre de salariés engagés et le nombre de salariés détachés en distinguant les personnels artistiques, techniques et administratifs et les artistes déclarés travailleurs indépendants ;
6. 4° La copie du titre pour lequel la reconnaissance d'équivalence est demandée ;
7. 5° Le mandat de représentation de l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France, s'il y a lieu ;
8. 6° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale datée de moins de trois mois.
9. II. ― Le ministre chargé de la culture délivre à l'intéressé le récépissé ou lui adresse une décision motivée de refus d'équivalence par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
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