1. L'entrepreneur de spectacles ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire d'un titre jugé d'effet équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants mentionné à l'article L. 7122-10 du code du travail, transmet ce titre et le récépissé valant licence mentionné à l'article R. 7122-7 du même code, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet de région du lieu de l'établissement, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation.
Arrêté du 20 décembre 2012 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2012 au 30 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Conditions d'établissement en France d'un entrepreneur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
- Section 1 : Conditions d'établissement en France d'un entrepreneur ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000026832659
Texte parentLEGITEXT000026832616
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