1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux concours
- TITRE II : RECRUTEMENT
- Chapitre V : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000026836837
Texte parentLEGITEXT000026836762
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.