Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 décembre 2012
Publié le27 décembre 2012
Articles42 articles en vigueur
NORINTJ1230506D
IdentifiantLEGITEXT000026836762
RéférenceDécret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Objet : statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : par le présent décret, il est créé un statut particulier pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, qui ne relèveront désormais plus du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. La nature des missions dévolues à ce corps est redéfinie pour lui permettre de constituer l'encadrement supérieur du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Ses modalités de recrutement et d'avancement sont adaptées à son nouveau positionnement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000041727322

1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.

2. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.

3. Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.

4. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.

5. Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.

6. Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 1-1 LEGIARTI000034743749

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 2 LEGIARTI000026836789

1. Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Sous-lieutenant ;

4. b) Lieutenant ;

5. c) Capitaine ;

6. 2° Officiers supérieurs :

7. a) Commandant ;

8. b) Lieutenant-colonel ;

9. c) Colonel ;

10. 3° Officiers généraux :

11. a) Général de brigade ;

12. b) Général de division.

Article 3 LEGIARTI000026836791

1. La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

TITRE II : RECRUTEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 4 LEGIARTI000026836823

1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés :

2. 1° Parmi les lauréats des concours mentionnés à l'article 5 et ayant satisfait à la scolarité prévue à l'article 13 ;

3. 2° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

4. 3° Parmi les militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 7 et lauréats des concours internes.

Chapitre II : Admission à la scolarité préalable au recrutement

Article 5 LEGIARTI000043633895

1. L'admission à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue par :

2. 1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus ;

3. 2° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de trente-six ans au plus ;

4. 3° Un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus ;

5. 4° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant comptant au plus huit ans d'ancienneté dans ce grade et aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus.

Chapitre III : Recrutement parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique

Article 6 LEGIARTI000034776796

1. Sont recrutés dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 1-1, ont été affectés dans ce corps, conformément à leur choix.

Chapitre IV : Recrutement par concours interne

Article 7 LEGIARTI000026836829

1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés également :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrit au tableau d'avancement, titulaires d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre V : Dispositions communes aux concours

Article 8 LEGIARTI000054778243

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.

2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Article 9 LEGIARTI000026836834

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 10 LEGIARTI000026836841

1. Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 5 et 7 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 11 LEGIARTI000026836837

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12 LEGIARTI000026836839

1. Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.

TITRE III : FORMATION

Article 13 LEGIARTI000052492890

1. I. ― Les lauréats admis au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. Les lauréats admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 effectuent leur scolarité au grade d'aspirant la première année et au grade de sous-lieutenant la deuxième année.

3. Les lauréats admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

4. II. ― Les élèves officiers de gendarmerie poursuivant leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé suivent, avec le grade qu'ils détiennent, un cycle de formation adaptée dont la durée est déterminée par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, en fonction de la durée de la formation suivie à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale avant leur réorientation.

5. III. ― Les lauréats recrutés au titre du 4° de l'article 5 suivent, en qualité d'officier stagiaire, une période de formation d'un an à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

6. Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

7. Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

8. En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 4° de l'article 5 sont détachés de plein droit, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régis par le présent décret. Ils souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'officier stagiaire pour la durée de la formation. Ils sont nommés au grade de capitaine à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale telle qu'elle est prévue à l'article 16. A cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 LEGIARTI000052492888

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 15 LEGIARTI000026836799

1. L'organisation de la scolarité des élèves officiers et de la formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité ou de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

2. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG

Chapitre Ier : Nomination

Article 16 LEGIARTI000026836843

1. La nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale se fait selon les modalités suivantes :

2. 1° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;

3. 2° Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13, les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 et ceux admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école avec, le cas échéant, un an d'ancienneté de grade ;

4. 3° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre de l'article 6 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

5. 4° Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 7 ;

6. 5° Sous réserve de leur réussite à la formation prévue à l'article 13, les officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés au titre du 4° de l'article 5 sont nommés dans le grade de capitaine le 1er août de l'année de fin de formation ;

7. 6° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les commandants et lieutenants-colonels recrutés au titre du 2° de l'article 7.

8. La reprise d'ancienneté, s'il y a lieu, s'effectue dans la limite de deux ans pour les officiers mentionnés au 5° et au 6° du présent article.

9. Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des 3° à 6° du présent article, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder 35 % du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur les cinq dernières années.

Chapitre II : Ordre de prise de rang

Article 17 LEGIARTI000052492884

1. I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 5, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 7, selon leur classement au concours ;

4. 3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 5 et ceux qui ont été admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

5. 4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

6. II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers recrutés au titre du 4° de l'article 5 prennent rang entre eux, après les capitaines du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

7. III. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commandant, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les commandants du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

8. IV. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les lieutenants-colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

TITRE V : AVANCEMENT

Article 18 LEGIARTI000026836801

1. Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 19 LEGIARTI000026836803

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 20 LEGIARTI000026836805

1. Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Article 20-1 LEGIARTI000030650387

1. I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

4. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 20-2 LEGIARTI000030650389

1. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

2. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 21 LEGIARTI000052495166

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

3. 2° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

6. 5° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

7. 6° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Nota : Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 22 LEGIARTI000026836819

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Elle comprend, de droit, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

6. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

7. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 23 LEGIARTI000026836807

1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 23-1 LEGIARTI000052492870

1. I. - Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde dont l'accès est fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.

2. II. - L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.

3. III. - L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux commandants titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux commandants occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.

4. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.

5. IV. - L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 24 LEGIARTI000052492876

1. Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


Grade

Echelle de solde

Désignation

des échelons

Conditions d'accès à l'échelon

Règles particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

-

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

-

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

-

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

-

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

10e échelon

-

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

6e échelon

-

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

13e échelon

-

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service

Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

-

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

-

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 24-2 LEGIARTI000052492878

1. Les commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade.

2. La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 25 LEGIARTI000052492880

1. I. - Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. II. - Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 4° de l'article 5 et à l'article 7, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 25-1 LEGIARTI000052492874

1. Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 25-2 LEGIARTI000052492872

1. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

3. Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 27 LEGIARTI000026836847

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 28 LEGIARTI000047769875

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

2. II. ― A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Général de division

Echelon unique

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Echelon unique

Colonel

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Commandant

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Capitaine

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lieutenant

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Sous-lieutenant

Echelon unique

Echelon unique

Article 29 LEGIARTI000034776802

1. I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELON

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelon unique

/

Général de brigade

Echelon unique

/

Colonel

Echelon exceptionnel

Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique

3e échelon

Après trois ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après deux ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant seize ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.

3. II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 30 LEGIARTI000026836853

1. Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 31 LEGIARTI000026836855

1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.

Article 32 LEGIARTI000026836857

1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 du présent décret et jusqu'aux nominations prononcées au titre de l'année 2017, le nombre total d'élèves officiers admis par concours durant les cinq dernières années comprend les élèves officiers admis, durant la même période, aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 33 LEGIARTI000026836865

A abrogé :

  • Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 22-1, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 27-1, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35, art. 36
    Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE ; CHAPITRE IER : RECRUTEMENT ; CHAPITRE II : FORMATION INITIALE ; TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG ; CHAPITRE IER : NOMINATION ; CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG ; TITRE IV : AVANCEMENT ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ; CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ; CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 34 LEGIARTI000026836859

A modifié :

  • Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 : art. 17, art. 18

Article 35 LEGIARTI000026836861

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 36 LEGIARTI000026836863

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA9

Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 210 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2012).

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