Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026836823
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 4 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés :

2. 1° Parmi les lauréats des concours mentionnés à l'article 5 et ayant satisfait à la scolarité prévue à l'article 13 ;

3. 2° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

4. 3° Parmi les militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 7 et lauréats des concours internes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026836823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.