Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052495166
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 21 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
2. 1° Les lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;
3. 2° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4. 3° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
6. 5° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
7. 6° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
Nota : Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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