Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er août 2017.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034776802
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 29 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er août 2017)Légifrance →

1. I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADE

ÉCHELON

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelon unique

/

Général de brigade

Echelon unique

/

Colonel

Echelon exceptionnel

Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique

3e échelon

Après trois ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après deux ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant seize ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Lieutenant

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Sous-lieutenant

Echelon unique

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.

3. II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.

Aller plus loin

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