Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026836803
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 19 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

2. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

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