1. Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.
Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026836801
Texte parentLEGITEXT000026836762
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