Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000052492888
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 14 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 6 suivent à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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