Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Ordre de prise de rang
  1. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
  2. Chapitre II : Ordre de prise de rang
IdentifiantLEGIARTI000052492884
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 17 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. I. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 5, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 7, selon leur classement au concours ;

4. 3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 5 et ceux qui ont été admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

5. 4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

6. II. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers recrutés au titre du 4° de l'article 5 prennent rang entre eux, après les capitaines du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

7. III. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de commandant, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les commandants du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

8. IV. ― A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 7 prennent rang entre eux, après les lieutenants-colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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