Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Admission à la scolarité préalable au recrutement
  1. TITRE II : RECRUTEMENT
  2. Chapitre II : Admission à la scolarité préalable au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043633895
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 5 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'admission à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue par :

2. 1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus ;

3. 2° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de trente-six ans au plus ;

4. 3° Un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus ;

5. 4° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant comptant au plus huit ans d'ancienneté dans ce grade et aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus.

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