Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026836847
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 27 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026836847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.