Article en vigueur depuis le 30 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux concours
TITRE II : RECRUTEMENT
Chapitre V : Dispositions communes aux concours
IdentifiantLEGIARTI000054778243
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 8 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 30 août 2026)Légifrance →
1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.
2. Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.
3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.
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