1. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.
Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026836855
Texte parentLEGITEXT000026836762
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