Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE III : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000026836799
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 15 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. L'organisation de la scolarité des élèves officiers et de la formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité ou de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

2. En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026836799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.