Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026836819
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 22 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Elle comprend, de droit, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

5. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

6. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

7. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026836819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.