Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2018 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
RattachementTITRE V : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037404998
Texte parentLEGITEXT000026836762
Référencearticle 24-1 du décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 (version du 16 septembre 2018)Légifrance →
1. Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 24 s'ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
2. Le contingent pour l'accès à l'échelon spécial du grade de colonel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
3. La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
4. En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l'indice brut qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon.
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