Décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1455 du 24 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026837445
Texte parentLEGITEXT000026837372
Référencearticle 16 du décret n°2012-1455 du 24 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 17, il est inséré deuxarticles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 17-1.-Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.

3. « Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.

4. « Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

5. « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.

6. « Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.

7. « Art. 17-2.-Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.

8. « Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

9. « Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.

10. « Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.

11. « Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-379 du 20 avril 1988 : art. 17-1, art. 17-2

Aller plus loin

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