1. Le virement est effectué à un compte ouvert auprès d'un établissement ou d'un service autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu des articles L. 518-1 et suivants du code monétaire et financier.
Arrêté du 24 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2012.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000026838491
Texte parentLEGITEXT000026838470
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