Arrêté du 24 décembre 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteArrêté du 24 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000033201964
Texte parentLEGITEXT000026838470
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 décembre 2012 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Par application des dispositions de l'article 39 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir son paiement, les offres réelles prévues par les articles 1345 et 1345-3 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de paiement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.

2. Si le créancier refuse de recevoir son paiement, le montant en est aussitôt consigné.

3. Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de paiement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée.

4. La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033201964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.