1. En application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime, les opérations exécutées par les vétérinaires mandatés par l'Etat peuvent être rémunérées à l'acte.
Arrêté du 21 décembre 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 21 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026840203
Texte parentLEGITEXT000026840201
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.