Décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions prises pour l'adaptation de la publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000026845137
Texte parentLEGITEXT000026845073
Référencearticle 11 du décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 42-1 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 42-1.-En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :

3. « 1° En ce qui concerne les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :

4. « a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

5. « b) La nature de l'inscription ;

6. « c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

7. « d) Le domicile élu ;

8. « e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;

9. « f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

10. « g) La date extrême d'exigibilité ;

11. « h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

12. « i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

13. « j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

14. « k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;

15. « 2° Pour les autres formalités publiées :

16. « a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;

17. « b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;

18. « c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

19. « d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

20. « e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

21. « f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;

22. « g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 : art. 42-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026845137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.