Texte publié au Journal officiel
1. L'article 42-1 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 42-1.-En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :
3. « 1° En ce qui concerne les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :
4. « a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
5. « b) La nature de l'inscription ;
6. « c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
7. « d) Le domicile élu ;
8. « e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;
9. « f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
10. « g) La date extrême d'exigibilité ;
11. « h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
12. « i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;
13. « j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;
14. « k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;
15. « 2° Pour les autres formalités publiées :
16. « a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;
17. « b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;
18. « c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
19. « d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;
20. « e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;
21. « f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;
22. « g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 : art. 42-1