Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1465 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026845952
Texte parentLEGITEXT000026845932
Référencearticle 6 du décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade.

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