Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1481 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire)
IdentifiantLEGIARTI000026865433
Texte parentLEGITEXT000026865394
Référencearticle 8 du décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 6152-803est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6152-803.-Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés. »