Article 1 LEGIARTI000026865445
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R6152-35
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé. Objet : nouvelles règles de gestion et d'utilisation des comptes épargne-temps (CET) des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret instaure de nouvelles règles de gestion et d'utilisation des jours épargnés à compter de l'année 2013. Lorsque le nombre de jours inscrits sur un CET est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le présent décret ouvre la possibilité, pour le nombre de jours excédentaires, d'opter : ― pour un maintien sur le CET dans la limite d'un plafond ; ― pour une indemnisation à hauteur d'un montant forfaitaire fixé par arrêté. Le personnel médical doit exercer son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable. Le délai de validité de dix ans des CET est supprimé, mais le nombre de jours épargnés à compter de la mise en œuvre des nouvelles dispositions ne doit pas dépasser un plafond défini par arrêté. En outre, le présent décret établit des dispositions transitoires permettant de gérer les jours inscrits sur les comptes épargne-temps au 31 décembre 2012 : possibilité d'indemnisation dans la limite d'un nombre de jours fixé par arrêté ou maintien en congé ; cette option doit intervenir avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. Enfin, ce texte prévoit l'obligation pour les établissements de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné. En cas de mutation, ce passif correspondant au nombre de jours restant sur le CET est transféré au nouvel établissement d'affectation. Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et R. 6152-802 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 17 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
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A créé :
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1. Pour les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2012 et excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, le praticien opte, dans les proportions qu'il souhaite :
2. 1° Pour une indemnisation dans les conditions de l'article R. 6152-807-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret ;
3. 2° Pour le maintien sur le compte épargne-temps pour une utilisation sous forme de congé, sous réserve du plafond prévu au 2° de l'article R. 6152-807-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
4. Le nombre maximal de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. L'indemnisation qui en résulte s'effectue en quatre fractions annuelles d'un nombre égal de jours. Toutefois, si l'agent cesse définitivement son activité, le solde éventuel lui est versé à la date de cette cessation.
1. Le nombre de jours acquis au 31 décembre 2012 n'entre pas en compte pour l'application de l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.
1. En l'absence d'exercice, par le titulaire du compte, de l'option mentionnée à l'article 19 du présent décret avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, les jours excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus sur le compte épargne-temps du praticien et ne pourront être utilisés que sous forme de congés.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2012).