1. En l'absence d'exercice, par le titulaire du compte, de l'option mentionnée à l'article 19 du présent décret avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret, les jours excédant le seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret sont maintenus sur le compte épargne-temps du praticien et ne pourront être utilisés que sous forme de congés.
Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1481 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026865443
Texte parentLEGITEXT000026865394
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