Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1492 du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026865507
Texte parentLEGITEXT000026865496
Référencearticle 3 du décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. L'obligation de prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique prévue au treizième et au quatorzième alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement ne s'applique pas :

2. ― aux documents de planification et projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique ;

3. ― aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l'alinéa précédent, dès lors que leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou que la décision ou l'autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne dans l'année suivant la publication dudit arrêté.

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