Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du monde socio-professionnel, associations de protection de la nature, scientifiques. Objet : définition et mise en œuvre de la trame verte et bleue. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Les continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation. Ces continuités écologiques sont identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de région. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 371-1 à L. 371-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7 à L. 4433-9 ;
Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 octobre 2011 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 21 février 2012 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 29 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 30 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 3 janvier 2012 ;
Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000026865501
A créé :
- Code de l'environnement : art. R371-16, art. R371-17, art. R371-18, art. R371-19, art. R371-20, art. R371-21, art. R371-22, art. R371-23, art. R371-24, art. R371-25, art. R371-26, art. R371-27, art. R371-28, art. R371-29, art. R371-30, art. R371-31, art. R371-32, art. R371-33, art. R371-34, art. R371-35
Divisions : Chapitre II : Dispositions communes ; Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique ; Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Contenu ; Section 3 : Procédure ; Chapitre V : Dispositions diverses
A modifié :
- Code de l'environnement
Divisions : Chapitre Ier : Comités "trames verte et bleue"
Article 2 LEGIARTI000026865503
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R4433-2-1
Article 3 LEGIARTI000026865507
1. L'obligation de prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique prévue au treizième et au quatorzième alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement ne s'applique pas :
2. ― aux documents de planification et projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique ;
3. ― aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l'alinéa précédent, dès lors que leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou que la décision ou l'autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication de l'arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne dans l'année suivant la publication dudit arrêté.
Article 4 LEGIARTI000026865505
1. La ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales (V)