Décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n°2012-1494 du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000037219639
Texte parentLEGITEXT000026865514
Référencearticle 3 du décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation au III de l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :

2. -le coefficient afférent au grade de technicien supérieur en chef du développement durable pour les agents qui étaient détachés sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision lors de leur intégration dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application du décret du 18 septembre 2012 susvisé est de 20 points (la conservation de ce coefficient est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2012 susvisé, correspondait à un emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement) ;

3. -les contrôleurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable en application des dispositions des articles 27 et suivants du décret du 18 septembre 2012 susvisé bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

4. Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application des dispositions du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat continuent de bénéficier, dès leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.

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