1. Le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 susvisé est transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé par le ministre en charge de la construction conformément à l'arrêté du 27 janvier 2012 susvisé, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits en annexe.
Arrêté du 24 décembre 2012 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026880869
Texte parentLEGITEXT000026880865
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