Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012
RattachementSection 1 : Extension au tribunal judiciaire de la procédure d'injonction de payer
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
Section 1 : Extension au tribunal judiciaire de la procédure d'injonction de payer
IdentifiantLEGIARTI000026881418
Texte parentLEGITEXT000026881356
Référencearticle 3 du décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1415est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1415.-L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
3. « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
4. « Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »