Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012
Rattachement
Section 1 : Extension au tribunal judiciaire de la procédure d'injonction de payer
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
  2. Section 1 : Extension au tribunal judiciaire de la procédure d'injonction de payer
IdentifiantLEGIARTI000026881399
Texte parentLEGITEXT000026881356
Référencearticle 4 du décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1418 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

4. 2° L'article est complété par les alinéas suivants :

5. « Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.

6. « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

7. « Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

8. « Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

9. « Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 1418

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026881399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.