Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1550 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026881508
Texte parentLEGITEXT000026881461
Référencearticle 25 du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

3. « Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R723-25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026881508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.