Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1550 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026881508
Texte parentLEGITEXT000026881461
Référencearticle 25 du décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-25 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
3. « Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. »