Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1551 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026881542
Texte parentLEGITEXT000026881528
Référencearticle 3 du décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :
3. « 1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;
4. « 2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;
5. « 3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes. »