Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1551 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026881542
Texte parentLEGITEXT000026881528
Référencearticle 3 du décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-5 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :

3. « 1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;

4. « 2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;

5. « 3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D612-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026881542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.