Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 septembre 2001
Publié le17 octobre 2001
Articles5 articles en vigueur
NORDEFD0102101A
IdentifiantLEGITEXT000026883126
RéférenceArrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée par la loi no 88-1090 du 1er décembre 1988, la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) et la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Vu le décret no 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2000-289 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service du génie ;

Vu le décret no 2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes ;

Vu le décret no 2000-291 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

Vu 1'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation du service des moyens généraux ;

Vu l'arrêté du 9 février 2001 fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense,

Arrête :

Article 12 LEGIARTI000047770077

1. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour 1'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service de l'énergie opérationnelle, le directeur de DCN, le directeur central du génie, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central de l'infrastructure de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre II : Gestion, administration et conservation du domaine immobilier

Article 8 LEGIARTI000030306443

1. Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque zone terre, maritime et aérienne pour assurer l'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d'assurer le recueil des informations sur les travaux d'entretien et d'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d'infrastructure et les attributaires.

2. Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l'exploitation, l'entretien et l'adaptation de l'infrastructure confiée à chaque attributaire.

Titre III : Préparation, conduite et exécution des opérations d'infrastructure

Article 9 LEGIARTI000026883135

1. L'exercice de la maîtrise d'ouvrage est partagé entre l'attributaire et le service d'infrastructure.

2. Le rôle de l'attributaire s'exerce dans les domaines suivants :

3. - examen de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération d'infrastructure ;

4. - choix de sa localisation ;

5. - approbation du programme ainsi que des objectifs de coûts et de délais ;

6. - approbation des avant-projets assortis de l'estimation du coût de réalisation de l'opération ;

7. - décision de financement ;

8. - prise en charge, exploitation et maintien en l'état de l'ouvrage.

9. Le rôle du service d'infrastructure s'exerce dans les domaines suivants :

10. - études nécessaires à la définition du programme de l'opération ;

11. - détermination de l'enveloppe prévisionnelle et du calendrier de consommation des crédits ;

12. - choix du processus de réalisation ;

13. - relations avec les autres administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers ;

14. - passation et gestion des contrats d'études, et notamment des marchés de maîtrise d'œuvre lorsqu'il en est conclu ;

15. - exécution des études de conception des ouvrages et direction de l'exécution des travaux lorsqu'il n'est pas fait appel à un maître d'œuvre privé ;

16. - passation et gestion des marchés de travaux ainsi que des contrats d'assistance qui s'y rattachent ;

17. - réception des ouvrages ;

18. - clôture de l'opération ;

19. - mise en œuvre des garanties.

Article 10 LEGIARTI000026883142

1. Le choix entre la maîtrise d'œuvre publique et la maîtrise d'œuvre privée est effectué par l'attributaire sur proposition du service d'infrastructure, qui tient compte de son plan de charge, des priorités d'emploi de ses moyens propres qui lui ont été imparties et du surcoût occasionné par le recours à la maîtrise d'œuvre privée. Le cas échéant, le comité de coordination de la fonction infrastructure propose les arbitrages nécessaires.

2. En cas de recours à la maîtrise d'œuvre privée, le contrat correspondant est préparé par le service d'infrastructure chargé de la conduite de l'opération et passé par la personne responsable du marché compétente. Toutefois, lorsque l'ouvrage à réaliser comporte des équipements techniques influençant la conception de l'infrastructure, le marché d'études relatif à l'ensemble de l'ouvrage peut être préparé et passé par le représentant habilité de l'attributaire.

3. Un attributaire peut également décider de recourir à la procédure du mandat de maîtrise d'ouvrage publique, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, après avis préalable du comité de coordination des services d'infrastructure et, si nécessaire, du comité de coordination de la fonction infrastructure. La convention correspondante est, le cas échéant, préparée par le service d'infrastructure selon les instructions de l'attributaire.

Article 11 LEGIARTI000026883140

1. Une opération d'infrastructure comprend trois stades : le stade de la définition, le stade de la réalisation et le stade de l'achèvement.

2. 1. Stade de la définition de l'opération d'infrastructure

3. 1.1. Etudes préliminaires

4. 1.1.1. Expression initiale des besoins

5. L'attributaire rédige une fiche d'expression initiale des besoins par laquelle il définit les objectifs à atteindre, les exigences à respecter et l'enveloppe financière prévisionnelle.

6. 1.1.2. Etude de faisabilité

7. Certaines opérations complexes, qui ne peuvent être que très sommairement décrites dans un schéma directeur, nécessitent une étude de faisabilité. Hormis le cas prévu à l'article 10, cette étude est conduite par le service d'infrastructure.

8. Dans cette hypothèse et après la réception de la fiche d'expression initiale des besoins, le service d'infrastructure entreprend les études complémentaires de faisabilité. Le service d'infrastructure exprime son besoin en crédits d'études préliminaires nécessaires à la conduite de la phase d'élaboration du programme.

9. 1.2. Elaboration du programme

10. Le programme comprend deux volets complémentaires :

11. - l'expression détaillée des objectifs de l'opération et des besoins à satisfaire établie par l'attributaire ;

12. - les contraintes constatées par le service d'infrastructure et les exigences imposées par l'attributaire ou proposées par le service d'infrastructure.

13. Le programme, auquel sont associés une enveloppe financière prévisionnelle et un calendrier d'exécution, est établi conjointement par l'attributaire et le service infrastructure.

14. 2. Stade de la réalisation de l'opération d'infrastructure

15. 2.1. La conception initiale se traduit par des études d'esquisse et d'avant-projet assorties d'une estimation du coût de réalisation de l'opération d'infrastructure, qui sont approuvés par l'attributaire.

16. 2.2. La conception finale et la dévolution des marchés de travaux consistent pour l'essentiel, sous la responsabilité du service d'infrastructure, à établir les dossiers de consultation des entreprises en vue de l'exécution des travaux.

17. La mise au point et la dévolution du ou des marchés de travaux incombent à la personne responsable du marché. Les variantes ou les options qui ont des conséquences sur la qualité, les coûts ou les délais ne peuvent être retenues qu'avec l'accord de l'attributaire.

18. 2.3. La direction de l'exécution des contrats de travaux incombe à la maîtrise d'oeuvre, sous la responsabilité du service d'infrastructure, sauf dans le cas de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du présent arrêté. Toute modification des contrats est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché qui en réfère à l'attributaire.

19. Les instructions, les protocoles et les conventions mentionnés à l'article 2 ci-dessus précisent dans quelles limites et conditions la personne responsable du marché peut engager des travaux modificatifs.

20. L'attributaire est tenu informé par la personne responsable du marché de l'évolution des coûts et des délais de l'opération et par le service d'infrastructure de l'engagement et de la consommation des crédits consacrés à l'opération.

21. La procédure de réception des travaux relève de la compétence de la personne responsable du marché. Elle peut être précédée d'une visite de l'attributaire qui peut formuler à cette occasion toutes les observations qu'il juge utile.

22. 3. Stade de l'achèvement de l'opération d'infrastructure

23. Lorsque la personne responsable du marché a prononcé la réception des travaux, les ouvrages sont remis au représentant désigné par l'attributaire après rédaction et signature d'un procès-verbal.

24. Après réception des ouvrages, le service d'infrastructure adresse un bilan financier à l'attributaire.

25. La mise en jeu des garanties est du ressort de la personne responsable du marché jusqu'à l'issue de la période contractuelle de parfait achèvement et du ressort du maître d'ouvrage au-delà de cette période.

26. Les différends et litiges relatifs à l'exécution et au règlement des contrats sont instruits et traités par le service d'infrastructure qui représente le maître de l'ouvrage.

Fait à Paris, le 21 septembre 2001.

Alain Richard

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026883126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.