1. Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II de l'annexe II du présent arrêté ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.
Arrêté du 24 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026883429
Texte parentLEGITEXT000026883421
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