Décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 2016.

TexteDécret n°2012-1512 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000032981506
Texte parentLEGITEXT000026884536
Référencearticle 2 du décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012 (version du 8 août 2016)Légifrance →

1. I. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués en fonctions à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et qui justifient : 1° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée au moins égale à quatre années d'enseignement en équivalent temps plein ; 2° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétée de services publics d'enseignement à concurrence d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps plein. Les durées de service doivent avoir été accomplies : a) Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013 ; b) Soit à la date de clôture des inscriptions de la session de recrutement à laquelle ils se présentent, sous réserve qu'au moins deux années des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, aient été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013. Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet qui correspondent à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis qui correspondent à une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts d'un temps complet. II. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.

2. Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.

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