Décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1513 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026884576
Texte parentLEGITEXT000026884549
Référencearticle 1 du décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Les annexes du présent décret fixent la liste des corps et grades relevant du ministre chargé de l'éducation nationale accessibles par la voie de recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps.

2. Les corps et grades de fonctionnaires enseignants, d'éducation et d'orientation mentionnés à l'annexe 1 sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un de ses établissements publics ainsi qu'aux agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que celles des articles 2 et 3 du présent décret.

3. Les corps et grades de fonctionnaires administratifs et de santé mentionnés à l'annexe 2 sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un de ses établissements publics, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou d'un des établissements publics en relevant, à l'exception des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

4. Les corps et grades mentionnés aux annexes 1 et 2 sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels relevant d'un groupement d'établissements créé en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mai 2011 susvisée ou qui est constitué, à la date de clôture des inscriptions, sous forme de groupement d'intérêt public en application des dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée.

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