SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000026887894
Texte parentLEGITEXT000026887926
Référencearticle 61 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
2. Le montant du remboursement s'élève à :
3. 1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
4. 2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
5. 3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
6. II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
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